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Vente des Communs
Les Communs - Histoire de Glénac
Localisation géographique et définition initiale des Communs
À Glénac, entre Graslia et la Forêt-Neuve, sur le côté droit de la route comme on va vers Saint-Vincent, là où le schiste apparaît, une très grande parcelle de terre recouverte d’ajoncs, de genêts et de bruyère avec quelques sapins est encore appelée les « Communs de Glénac ». Une autre parcelle porte le même nom à côté du village de Launay, en direction de Choiseul, en bordure du Grand Chemin, appelé aussi chemin de Redon, ancienne voie gallo-romaine.
Origine et Évolution Historique des Communs
Racines historiques et droits d'usage
Leur origine remonterait, sans doute, à la fin du IXᵉ siècle, au temps des machtyerns, avec les « cowenran », mot qui peut être traduit par « Ran en commun », c’est-à-dire portion de terre pouvant profiter à tout le monde. Ce sont des terres dont les habitants des environs avaient coutume de jouir en commun, de « communer » à toute époque de l’année, soit en vertu d’un droit, soit par suite d’une simple tolérance du propriétaire ; dans ce dernier cas, il s’agissait du droit de « vaine pâture » : tout habitant, qu’il fût propriétaire ou non des terres, avait la permission d’envoyer son bétail pâturer sur les terres dépouillées de leurs fruits, jusqu’au moment où le pacage eut nui aux nouvelles récoltes. Pour les prairies, la durée de la vaine pâture allait de la fauchaison à mars ou avril suivant les coutumes ou localités.
Pour les parcelles cultivées, elle était plus variable ; en principe, elle s’étendait de la moisson au labourage suivant, qui pouvait intervenir dès l’automne ou au printemps de l’année suivante, quand ce n’était pas un, deux, voire trois ans après, car les cultures améliorantes n’étaient pas connues et, parfois, un long repos était nécessaire au sol pour se régénérer, c’est le système des jachères. Dans beaucoup de contrées de la Bretagne intérieure, la moitié des terres de labour étaient annuellement sans culture. Le propriétaire, en clôturant ses champs, pouvait les soustraire à l’exercice de ce droit, mais alors il perdait la faculté de pacager sur les terres de ses voisins.
Si l’un des habitants dépassait la durée de la « vaine pâture », il était passible du dédommage (réparation du dommage causé) ou de l’assise (dédommagement fixé par la Coutume) ou de l’amende d’ordre pénal ; elle pouvait se cumuler avec le dédommage ou l’assise. Il faut dire que, très souvent, la « vaine pâture » était en quelque sorte forcée à cause du morcellement des parcelles et de leur petitesse
Distinction entre Vaines et Vives Pâtures
Définition et différences
Donc les « vaines pâtures » se faisaient sur des terres appartenant à des propriétaires bien déterminés sur lesquelles le pacage ne pouvait excéder une certaine durée. À l’inverse, les « vives pâtures » ou « grasses pâtures » s’effectuaient sur des terres appartenant à des communautés d’habitants.
Fonctions et Utilisations des Communs
• Usages multiples des terres communes
La plupart du temps, ce sont des landes, des marais, des terres vagues ou de bruyères, des taillis ou des bois, c’est-à-dire le plus souvent des terres incultes sans clôture couvrant le sommet et le flanc des collines rocailleuses. Contrairement à leur dénomination de « grasses pâtures », elles étaient plutôt maigres en nourriture pour le bétail ; elles prirent le nom de « communs » ou terres communes ou encore de terres vastes, d’où les gâtines, terme encore utilisé dans certaines régions françaises parce qu’elles étaient à la disposition des communautés de villageois.
Les communs de landes servaient de lieux de pâturages, les porcs y venaient au panage, c’est-à-dire manger les glands (la glandée). Parfois, on y récoltait du fourrage pour le bétail, comme les ajoncs qui, pilés, servaient de nourriture aux vaches. On y récoltait aussi de la litière avec les ajoncs, les genêts, la bruyère, les fougères et même les feuilles mortes. Ces mêmes landes fournissaient parfois des mottes de terre de bruyère qui, séchées au soleil, étaient utilisées ensuite comme combustible. Ces mottes pouvaient aussi être mélangées avec du fumier pour donner une espèce d’engrais pour les terres cultivées. Malheureusement, cette pratique rendait encore plus inculte des terres déjà très pauvres.
Les communs de marais ou de palus (terrains plus ou moins marécageux) servaient, eux aussi, de lieux de pâturages ; on en tirait aussi des fourrages, des litières avec les souches, les joncs, les roseaux et les gros foins.
. La tourbe y était exploitée pour le chauffage et les engrais ; dans certains endroits, ceci donnait même lieu à un commerce important. Les communs de bois, de taillis et de forêts servaient aussi de lieux de pâturages, surtout pour les porcs. Diverses cueillettes y étaient pratiquées : landes, fougères, genêts, houx, fragon, feuilles tombées, glands et fruits sauvages. Le ramassage du bois mort était parfois autorisé ainsi que l’abattage d’arbres pour bâtir ou réparer les maisons.
Importance Socio-Économique des Communs
Rôle crucial pour les petits paysans et opposition aux changements
Les communs étaient donc très utiles pour les riverains, voire indispensables, surtout pour les petits paysans qui, ne possédant que de maigres parcelles labourables, trouvaient là un complément appréciable surtout pour le bétail.
Si les grandes et moyennes cultures de l’époque se passaient facilement des pâturages communs et de lieux où chacun pouvait aller couper les ajoncs pour la litière ou retirer l’engrais du sol, il n’en était pas de même pour les humbles propriétaires : les communs leur étaient vraiment nécessaires, car ils n’avaient pas d’autres moyens de suppléer à l’exiguïté de leurs terres labourables. Au XVIIᵉ siècle, l’étendue de ces communs était considérable et il fut envisagé de réduire les surfaces communes afin de faciliter le développement de l’agriculture, mais les paysans bretons s’y opposèrent avec violence.
C’est la raison pour laquelle la surface des terres arables resta pratiquement stable de la fin du XVIᵉ siècle jusqu’à la moitié du XIXᵉ siècle. Autre raison de cette pérennisation des communs, c’est le fait de leur indivisibilité puisque, appartenant à une communauté d’habitants, le partage est pratiquement impossible. De plus, une lande, un taillis ou un marais commun ne peut être défriché pour être transformé en pâturage puisqu’une ordonnance défend tout changement sous peine de 1 000 livres d’amende. Il faut attendre la fin du XVIIIᵉ siècle pour qu’un projet d’abolition de cette ordonnance voit le jour, mais la Révolution retarda encore sa réalisation.
Tentatives de Réforme Législative
Évolution législative et administrative
Quand, au XVIIIᵉ siècle, les afféagements se multiplièrent en Bretagne, la diversité chez les juristes et l’incertitude de la jurisprudence firent plus fortement sentir le besoin de règles précises. Il est difficile de savoir qui, du gouvernement ou des États, prit l’initiative de cette réglementation.
Le point de départ en fut certainement la déclaration royale du 6 juin 1768 qui encouragea le défrichement et, par conséquent, les clôtures et le partage de communs. Les États s’occupèrent de la question de 1775 à 1781. L’intendant Caze de la Bove, en 1778, fit un projet d’édit ; en 1785, l’intendant Bertrand de Malleville prépara un nouveau projet. Mais le régime des Communs ne fut pas précisé par une nouvelle loi.
Aspects Juridiques et Féodaux
Rôle du seigneur et droit coutumier
Certains auteurs pensent que les communs remonteraient au temps des Gaulois et que les « pagi » avaient leurs terres communes. Dès 1330, dans la très ancienne Coutume de Bretagne, la féodalité étant à son apogée, on voit déjà que les communs n’appartenaient pas aux seigneurs mais, par contre, les communautés d’habitants ne pouvaient y prétendre sans un titre spécial de concession seigneuriale. Le seigneur avait droit de justice sur ses hommes, c’est-à-dire sur ses vassaux, mais il l’exerçait aussi sur d’autres personnes dans sa seigneurie. Ainsi, il avait le devoir de garder et borner les voies de circulation et surtout les communs.
Si des bornes étaient enlevées ou déplacées, les auteurs des faits étaient punis par le seigneur ; un bornage déplacé pouvait aller jusqu’à la pendaison. Le seigneur avait donc un droit de police dans l’intérêt public. La lourdeur des peines encourues montre l’importance attachée à la propriété des communs. Le titre spécial de concession délivré par le seigneur dont il a été question ci-dessus aurait dû être gardé dans les archives paroissiales par les généraux de fabrique, mais peu à peu, ils furent égarés ou détruits et ce ne sont que les traditions orales paroissiales qui permirent de faire reconnaître quelques siècles plus tard les limites et la consistance des communs....
Avec le temps, ce défaut d’archivage paroissial laissait dans l’incertitude le caractère du droit des villages sur les communs qui en dépendaient.
Période Post-Révolutionnaire et Ventes
Changements après la Révolution et ventes des communs
Après la Révolution, une législation spéciale intervint en Bretagne pour réglementer cette situation ; elle fonctionnait encore en 1868. Dans le courant du XIXe siècle, les communs qui subsistaient encore comme propriété de village donnèrent lieu aux mêmes contestations que dans le passé. Quelques cultivateurs, peu scrupuleux, avaient même fait main basse sur quelques parcelles de ces terrains. On procéda alors à un nouveau bornage, on dressa des loties « sur le pied d'égalité » et on les vendit au lieu de les partager.
Ces biens furent considérés comme vacants par l'État, qui les donna aux communes, dont les receveurs particuliers encaissèrent le prix de vente. Cette vente mécontenta les villageois qui firent parfois procès sur procès aux municipalités. Néanmoins, la vente eut lieu, et les paysans purent acquérir, au prorata de leur bourse, les pièces de landes et de noës qui leur convenaient. Le conseil municipal d'Allaire décida que l'argent qui en provenait servirait au paiement de la nouvelle église ; d'autres municipalités l'appliquèrent à la création de nouvelles routes, ce qui contribua puissamment à calmer les esprits.
L’important de ces ventes de communs n’est pas tellement la quantité d’hectares vendus, mais le changement de mentalité qu’elles provoquent dans le monde agricole et l’apparition et la confirmation de la propriété individuelle.
Origines de la Propriété des Communs et Révolutions Successives
Racines anciennes et évolution de la propriété
Les peuples des nomades dont l'histoire a transmis les mœurs primitives, après l'abandon de leur vie errante, avaient adopté le communisme de la propriété de leurs territoires. Mais nous nous arrêterons à des peuplades appartenant incontestablement à la même branche de la famille humaine que les Celtes et les Belges. La communauté d'origine dit que les choses ont dû se passer chez les Gaulois à peu près de la même manière que chez les Germains et les Vacéens, avant qu'ils eussent fait un pas de plus dans la civilisation. Nous ne supposons pas que l'on puisse croire qu'après la suppression du communisme, incompatible avec tout progrès matériel et moral de l'humanité, quoiqu'il soit lui-même un progrès comparativement à la barbarie première, toute possession collective par les communautés d'habitants a dû cesser.
Ce serait méconnaître non seulement l'empire des habitudes, mais celui des besoins réels. La grande et la moyenne cultures bien appartenancées se passent facilement de pâturages communs et des lieux où chacun peut aller faucher des ajoncs pour la litière et l'engrais des terres. Ces exploitations se suffisent à elles-mêmes. Les petites ne jouissent pas des mêmes avantages. Les communs leur sont nécessaires. Le petit cultivateur n'a pas d'autres moyens de suppléer à l'exigüité de son domaine, si ce n'est à l'aide de procédés que la science moderne n'a encore inventés qu'à demi et qui n'existaient pas du tout au commencement de l'agriculture gauloise.
L'ordre naturel des choses indique qu'elle a débuté par de petites existences agricoles. Les pagi et leurs subdivisions avaient incontestablement leurs communs. Le mot est resté. On n'a pas cessé d'appeler les terres vaines et vagues communs ou communes, et Mornac, beaucoup plus tard, affirmait cette situation en disant : « Nullus est fere in Gallia pagus qui pascua communia non habet. » Mais, sans nous embarrasser dans une controverse d'étymologies et dans des citations d'auteurs, nous avons dans la très ancienne coutume de Bretagne, rédigée vers 1330, la preuve qu'à ce moment où la féodalité était à son apogée, on ne s'était pas avisé de croire que les communs étaient aux seigneurs et que les communautés n'y pouvaient prétendre sans un titre spécial de concession seigneuriale. Le seigneur ayant droit de justice sur ses hommes, c'est-à-dire sur ses vassaux, l'exerçait non seulement sur eux, mais sur ceux des autres dans sa seigneurie.
De ce droit découlait le devoir de garder et borner :
les voies et les routes allant de ville marchande à ville marchande
Les communs.
Si le seigneur négligeait les soins de la garde et du bornage, le prochain seigneur pouvait et devait y suppléer en s'entourant des conseils des gens prudents et bien informés du pays.... II replaçait les bornes tombées, enlevées ou abattues et punissait les auteurs de ces faits. L'enlèvement ou le renversement volontaire des bornes était puni d'une amende indépendamment des dommages et intérêts, et quand on avait substitué un faux bornage aux bornes ôtées, la peine n'était rien moins que la pendaison (art. 255 de la très ancienne Coutume). C'était donc un droit de police dans l'intérêt du public et non un droit de propriété féodale que le seigneur exerçait sur les communs, comme sur les chemins allant d'un lieu de marché à un autre.
On reconnaît en même temps à la sévérité des peines l'importance que l'on attachait pour l'utilité publique à la propriété des communs aussi bien qu'aux voies de communication vicinale. Il n'y a pas à se méprendre sur ce que les rédacteurs de l'art. 255 entendaient par « communs ». Ils confondaient si peu cette nature de propriété avec les terres décloses et incultes qui avaient été l'objet d'une appropriation privée qu'ils autorisaient, par l'article 254, à enclore non seulement les terres et prés, mais même les landes de tout temps en état de déclôture et de vaine pâture appartenant à des particuliers, à charge seulement de faire délimiter les chemins et voies adjacentes.
Cette confusion n'avait pas lieu dans l'ancien droit. Aussi Loyseau, un des meilleurs auteurs de droit coutumier, dit-il au ch. 11, l. VI du déguerpissement : « Les terres que nos coutumes appellent terres « hermes », terres gaines, communes ou vains pâturages sont terres du tout stériles, qui n'appartiennent et n'ont jamais été occupées par aucun particulier. » Mais plus tard, soit sous l'effort de l'esprit d'intérêt, soit par suite d'altération des traditions féodales, il commença à s'opérer un autre genre de confusion dans les idées. Le droit de garde et de police que la très ancienne coutume proclamait donnait incontestablement aux seigneurs le pouvoir de reconnaitre comme justiciers les jouissances et les droits des communautés qui les possédaient.
Tant qu'on a bien compris que ce n'était pas à un autre titre que celui de justiciers, la propriété des communautés a été sauvegardée ; mais lorsqu'on a cessé de distinguer nettement dans l'exercice des droits du seigneur ce qui tenait à son justiciement de ce qui tenait à la propriété de ses domaines et de ses fiefs, on a tout rattaché à son « jus dominii ». Le pouvoir de reconnaître les droits des communautés usagères a paru dériver d'un droit primitif de concession par assimilation à son droit exclusif de reconnaître sa vassalité, et c'est ainsi qu'un devoir de protection est devenu graduellement un titre d'usurpation, sans que ceux qui en ont finalement profité aient eu conscience de cette transformation. Le même résultat s'était produit pour tous les fiefs de protection. Dans les derniers temps, ils étaient présumés de concession, si le contraire n’était pas justifié. (Poquet de Livonnière, Règles de droit, titre V, ch. 1er, n° 5, et Championnière, Exposé historique des fiefs, nos 61 et 62).
Vente d’une Partie des Communs à Glénac
1857-1858
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